TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUXILIAIRES MEDICAUX EN ANESTHESIE REANIMATION › Chapitre I — Corps des auxilliaires médicaux en anesthésie réanimation › Section III — Dispositions transitoires d'intégration
Article 24
Sont intégrés dans le grade des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation pricicipaux :
Les techniciens supérieurs de la santé de l'option <<<< anesthésie-réanimation » justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel.