TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Avancement-formation-promotion
Article 10
L'organisme employeur est tenu : d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion, d'assurer l'actualisation de leurs connaisances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne. fixées Les par conditions arrêté conjoint d'organisation du ministre de la chargé formation de la seront santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.