TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Champ d'application
Article 2
Les directeurs d'administration sanitaire assurent en fonction de leurs grades et conformément aux lois et règlements en vigueur, l'administration et la gestion des secteurs sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés, des CHU et des établissements de formation relevant du ministère de la santé.
Ils peuvent être mis en position d'activité par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné dans les établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l'alinéa 1ª ci-dessus et ne relevant pas du ministère de la santé.
A titre exceptionnel, ils peuvent être en position d'activité au niveau de l'administration centrale.