TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES: AU CORPS DES DIRECTEURS D'ADMINISTRATION SANITAIRE › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 28
Quel que soit leur grade dans le corps des directeurs d'administration sanitaire et la catégorie de classement de l'établissement de santé, les directeurs des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, sont chargés, conformément à la réglementation en vigueur, d'assurer la gestion et le bon fonctionnement des établissements de santé.
Ils sont responsables du maintien de l'ordre et de la discipline et exercent l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels placés sous leur autorité.