TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES: AU CORPS DES DIRECTEURS D'ADMINISTRATION SANITAIRE › Chapitre I — Corps des directeurs d'administration sanitaire › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 20
Les directeurs d'administration sanitaire de deuxième classe sont recrutés :
1) Sur titre, parmi les candidats ayant accompli avec succés deux (2) années d'enseignement supérieur dans les spécialités en rapport avec les missions de gestion et ayant suivi une formation de deux (2) années à l'école nationale de santé publique ou dans d'autres établissements de formation spécialisée.
Les listes des établissements et des spécialités prévues ci-dessus sont fixés respectivement par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique, par arrêté portant ouverture du concours.
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les D.A.S. de 3º classe justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ;
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les D.A.S. de 3º classe justifiant de dix 10 années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.