TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES: AU CORPS DES DIRECTEURS D'ADMINISTRATION SANITAIRE › Chapitre I — Corps des directeurs d'administration sanitaire › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 19
Les directeurs d'administration sanitaire de 3ºclasse sont recrutés :
1) sur titre, parmi les candidats justifiant de la deuxième année de licence dans les spécialités en rapport avec les missions de gestion ayant suivi une formation de deux (2) semestres à l'école de santé publique ou dans d'autres établissemnts de formation spécialisée.
Les listes des établissements et des spécialités prévus à l'alinéa ci-dessus sont fixés, respectivement par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique et par arrêté portant ouverture du concours.
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants administratifs principaux justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité dans l'administration sanitaire;
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants administratifs principaux justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité dans l'administration sanitaire et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les candidats recrutés dans le cadre des dispositions fixées dans les 1º et 2º ci-dessus sont astreints à un stage de formation spécialisée préalable à leur confirmation.