TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Avancement - formation promotion
Article 10
L'administration est tenue : d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des directeurs d'administration sanitaire en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion, d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Les conditions d'organisation de la formation seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.