TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES ASSISTANTES SOCIALES › Chapitre I — Corps des assistantes sociales › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 98
Les assistantes sociales parincipales sont recrutées : 1 par voie d'examen professionnel ouvert aux assistantes sociales diplômées d'Etat justifiant de cinq
(5) années d'ancienneté en cette qualité,
2 - au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi, les assistantes sociales diplômées d'Etat justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrites sur une liste d'aptitude.
Section 3 :
Dispositions transitoires d'intégration