TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES ASSISTANTES SOCIALES › Chapitre I — Corps des assistantes sociales › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 97
Les assistantes sociales diplômées d'Etat sont recrutées : 615 1 Sur titre, parmi les candidates titulaires du baccalauréat et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique, peuvent également se présenter au concours d'entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus les assistantes sociales brevetées, justifiant de trois (3) années d'exercice effectif en cette qualité, 2 par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistantes sociales brevetées justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 3 au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi, les assistantes sociales brevetées, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrites sur une liste d'aptitude.