TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES ASSISTANTES SOCIALES › Chapitre I — Corps des assistantes sociales › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 96
Les assistantes sociales brevetées sont recrutées sur titre parmi, les candidates justifiant de la 3ème année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de 2 années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.