TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES ASSISTANTES SOCIALES › Chapitre I — Corps des assistantes sociales › Section 1 — Définition des tâches
Article 94
Les assistantes sociales diplômées d'Etat sont chargées, sous l'autorité du responsable hiérarchique et conformément au programme de formation : d'assurer un rôle médico-social, des relations avec la population dont elle a la charge, d'appliquer aux cas individuels, les dispositions des lois sociales d'assistance, de prévoyance et de protection sociale, de veiller à la meilleure adaptation possible de l'individu dans le milieu social dans lequel il vit, de veiller à l'assistance et à la protection sociale des travailleurs et de leur famille, de veiller à l'assistance et à la protection de l'enfance abandonnée, de l'enfance délinquante.
Elles assistent les individus et les familles à résoudre leurs problèmes d'équilibre ressentis.
Elles interviennent dans les 3 domaines suivants : aide matérielle, tâches de réinsertion, aide psychologique. !