Chapitre III — Recrutement - période d'essai
Article 8
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les différents modes de recrutement interne, peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'administration chargée de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et de liste d'aptitude, sans que l'ensemble des proportions des recrutements internes ne dépassent le pafond de 50% des postes à pourvoir.