TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DIETETICIEN › Chapitre I — Corps des diététiciens › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 88
Sont intégrés dans le grade des diététiciens principaux : les techniciens supérieurs de la santé de l'option << nutrition et diététique » justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayants suivi une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel.
Chapitre IĮ Les postes supérieurs