TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DIETETICIEN › Chapitre I — Corps des diététiciens › Section 1 — Définition des tâches
Article 81
Les diététiciens diplômés d'Etat sont chargés, sous l'autorité du responsable hiérarchique et conformément au programme de formation : d'organiser et de conseiller des régimes de diététique, de correction et de réparation ou d'entretien.
Ils participent à l'éducation nutritionnelle de la population et à la prévention des maladies nutritionnelles.