TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ERGOTHERAPEUTE › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 78
Les Ergothérapeutes surveillants des services médicaux sont nommés parmi :
1) les Ergothérapeutes diplômés d'Etat justifiant de
(5) cinq années d'ancienneté en cette qualité,
2) les Ergothérapeutes chef d'équipe justifiant de (3) trois années d'ancienneté en cette qualité,
3) les Ergothérapeutes principaux justifiant de (2) deux années d'ancienneté en cette qualité.