TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ERGOTHERAPEUTE › Chapitre I — Corps des Ergothérapeutes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 71
Les Ergothérapeutes principaux sont recrutés :
1) par voie d'examen professionnel ouvert aux Ergothérapeutes diplômés d'Etat justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ;
2) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les Ergothérapeutes diplômés d'Etat justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.