TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ERGOTHERAPEUTE › Chapitre I — Corps des Ergothérapeutes › Section 1 — Définition des tâches
Article 69
Outre les tâches figurant à l'article 68 ci-dessus, les Ergothérapeutes principaux sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique, d'assurer les actes relevant de leurs compétences et d'exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification. Ils sont chargés en outre, de la conception et de la confection d'aides techniques nécessaires à la récupération de l'indépendance (orthèses, prothèses, béquilles et autres appareils..), Ils participent à la formation du personnel paramédical.