TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES ENSEIGNANTS PARAMEDICAUX › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 64
Sont nommées à l'emploi supérieur de directeur des études et des stages, les professeurs d'enseignement paramédical justifiant de cinq (5) années d'exercice en cette qualité dont trois (3) au moins dans les fonctions de directeur des études et des stages.