TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES ENSEIGNANTS PARAMEDICAUX › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 62
Les directeurs des établissements de formation paramédical sont nommés parmi :
1) les professeurs d'enseignement paramédical du 2 ème degré justifiant de (5) cinq années d'ancienneté en cette qualité,
2) les direceurs des études et des stages justifiant de
(4) quatre années d'exercice en cette qualité,
3) les professeurs d'enseignement paramédical, chefs d'options justifiant de (6) six années d'exercice en cette qualité,
4) Les directeurs d'annexe d'école de formation paramédical justifiant de quatre (4) années d'exercice en cette qualité.