TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES ENSEIGNANTS PARAMEDICAUX › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 56
Les directeurs des études et des stages sont chargés sous l'autorité du directeur de l'établissement de formation paramédicale : de la planification des enseignements théoriques et pratiques, de la coordination des activités des options, de l'application, du suivi et de l'évaluation des programmes de formation, de participer au perfectionnement des professeurs d'enseignement paramédical, de l'exécution des décisions des conseils délibérants, de l'organisation des examens et concours, de la préparation des bilans et des activités pédagogiques, de la promotion des activités socio-culturelles et sportives au sein de l'établissement.