TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES ENSEIGNANTS PARAMEDICAUX › Chapitre I — Corps des professeurs d'enseignement paramédical › Section 1 — Définition des tâches
Article 47
Les professeurs d'enseignement paramédical du premier degré sont chargés, sous l'autorité du responsable hiérarchique de la formation des personnels paramédicaux.
A ce titre, ils assurent selon l'option d'enseignement tel que déterminé par le programme de formation notamment les tâches suivantes :
Enseignement théorique, Organisation et encadrement des stages pratiques, des travaux dirigés et des travaux pratiques, Participation à l'élaboration des programmes de formation et aux travaux tendants à améliorer les techniques de soins, de prévention et de réadaptation ainsi qu'aux travaux de jurys d'examens de concours et des comités pédagogiques.
Ils peuvent être appelés à participer et à organiser des séminaires, conférences et toutes activités pédagogiques s'inscrivant dans le cadre de la formation et/ou du perfectionnement des personnels de santé et aux actions de santé et d'éducation sanitaire.
Ils assurent un volume horaire de 20 à 30 heures par semaine.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précisera les conditions d'application du présent article.