TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS INFIRMIERS › Chapitre III — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 45
Les coordinateurs des activités paramédicales sont nommés parmi:
1) les surveillants chefs des services médicaux jutifiant de (3) trois années d'ancienneté en cette qualité,
2) les paramédicaux principaux justifiant de (5) cinq années d'ancienneté en cette qualité,
3) les surveillants des services médicaux justifiant de
(8) huit années d'exercice effectif en cette qualité.