TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS INFIRMIERS › Chapitre III — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 44
Les surveillants chefs des services médicaux sont nommés parmi:
1) les surveillants des services médicaux justifiant de
(3) trois années d'ancienneté en cette qualité,
2) les infirmiers principaux justifiant de (5) cinq années d'ancienneté en cette qualité,
3) les infirmiers diplômés d'Etat justifiant de (8) huit années d'ancienneté en cette qualité ou de (15) quinze années en qualité d'infirmier breveté.