TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS INFIRMIERS › Chapitre III — Les postes supérieurs › Section I — Définition des tâches
Article 41
Les coordinateurs des activités paramédicales son chargés notamment de : organiser, coordonner et évaluer les activités des personnels paramédicaux, veiller à la qualité des actes paramédicaux, de l'accueil du malade et de son confort, à l'hygiène hospitalière et à leur promotion et développement, participer à l'étude des problèmes relatifs à l'adaptation des techniques nouvelles, en collaboration avec les chefs des services et les surveillants des services médicaux, participer à l'enseignement, à la recherche en soins paramédicaux et au respect de l'éthique de la profession paramédicale, rechercher règulièrement les possibilités d'amélioration des conditions de travail des personnels paramédicaux, favoriser l'établissement de bonnes relations.de travail entre l'administration, le corps médical et les personnels paramédicaux, entreprendre toute enquête ou inspection des activités paramédicales, effectuer toute expertise dans le domaine des activités paramédicales.