TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS INFIRMIERS › Chapitre II — Corps des infirmiers › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 30
Les infirmiers brevetés sont recrutés :
1) sur titre, parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales, des instituts technologiques de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique ; peuvent également se présenter au concours d'entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les aides soignants affectés aux tâches de soins justifiant de trois (3) années d'exercice effectif en cette qualité.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides soignants affectés aux tâches de soins, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides soignants affectés aux tâches de soins, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.