TITRE XVII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INFIRMIERES EN SOINS OBSTETRICAUX › Chapitre II — Corps des infirmières brevetées en soins obstétricaux › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 277
Les personnels paramédicaux candidats aux postes supérieurs sont inscrits sur une liste d'aptitude établie aprés avis de la commmission du personnel.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-69 (ج.ر عدد 8 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 277. bis Les personnels paramédicaux brevetés admis au concours d'entrée dans les établissements de formation paramédicale préparant au titre de paramédical diplômé d'Etat, bénéficient d'une réduction d'une année sur la durée de la formation spécialisée."