TITRE XVII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INFIRMIERES EN SOINS OBSTETRICAUX › Chapitre II — Corps des infirmières brevetées en soins obstétricaux › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 272
Les infirmières brevetées en soins obstétricaux sont recrutées : ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée ée de la fonction publique.
Peuvent également se présenter au concours d'entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les accoucheuses rurales justifiant de trois (3) années d'exercice effectif en cette qualité, 2 Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les accoucheuses rurales justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3 - Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les accoucheuses rurales justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrites sur une liste d'aptitude.