TITRE XV — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MASSEUR KINESITHERAPEUTE › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 250
Les masseurs kinésithérapeutes chefs d'équipe sont nommés parmi : 1 Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.
2 - Les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité.