TITRE XV — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL MASSEUR KINESITHERAPEUTE › Chapitre I — Corps des masseurs kinésithérapeutes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 241
Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat sont recrutés :
1) Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent également se présenter au concours d'entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiants de trois (3) années d'exercice effectif en cette qualité.
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les masseurs kinésitharapeutes brevetés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les masseurs kinésithérapeutes brevequalité tés justifiant et inscrits de dix sur (10 une ) années liste d'aptitude d'ancienneté après en cette avis de la commmission du personnel.