TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL LABORANTIN › Chapitre III — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 235
Les laborantins surveillants chefs des services médicaux sont nommés parmi :
1) les laborantins surveillants des services médicaux justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
2) les laborantins principaux justifiants de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) les laborantins diplômés d'Etat justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.