TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL LABORANTIN › Chapitre II — Corps des laborantins › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 228
Sont intégrés dans le grade des laborantins principaux : les techniciens supérieurs de la santé de la filière << laboratoire » justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel.