TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL LABORANTIN › Chapitre II — Corps des laborantins › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 225
Les laborantins principaux sont recrutés :
1) par voie d'examen professionnel ouvert aux laborantins diplômés d'Etat justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
2) Au choix dans la limite de 10% des postes à pour voir parmi, les laborantins diplômés d'Etat justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.