TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL LABORANTIN › Chapitre II — Corps des laborantins › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 224
Les laborantins diplômés d'Etat sont recrutés :
1) Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, des instituts téchnologiques de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les laborantins | brevetés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les laborantins brevetés justifiant de dix 10 années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.