TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL LABORANTIN › Chapitre II — Corps des laborantins › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 223
Les laborantins brevetés sont recrutés :
1) Sur titre parmi les candidats justifiant de la 3º année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de 2º années dans les écoles paramédicales, les instituts téchnologiques de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent également se présenter au concours d'entrée dans les établissements de formation prévus ci-dessus, les aides laborantins justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
2) Par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides laborantins affectés aux tâches de laboratoire justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
3) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides laborantins justifiant de dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission du personnel.