TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL LABORANTIN › Chapitre I — Corps des aides laborantins › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 217
Les aides laborantins sont recrutés sur titre, parmi les candidats justifiant de la 1 année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années dans les écoles paramédicales ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.