TITRE XI — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL PREPARATEUR EN PHARMACIE › Chapitre III — Les postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 182
Les préparateurs en pharmacie surveillants des services médicaux sont nommés parmi :
1) les préparateurs en pharmacie diplômés d'Etat justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, F
2) les préparateurs en pharmacie chefs d'équipe justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
3) les préparateurs en pharmacie principaux justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-69 (ج.ر عدد 8 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 182. Les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".