Chapitre IV — Avancement formation promotion
Article 13
L'organisme employeur est tenu : d'asurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels paramédicaux en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion, d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Les conditions d'organisation de la formation, seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.