TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES AGENTS D'ASSAINISSEMENT › Chapitre I — Corps des agents d'assainissement › Section 1 — Définition des tâches
Article 129
Les agents d'assainissement diplômés d'Etat sont chargés, sous l'autorité du responsable hiérarchique, d'assurer des actes hautement qualifiés dans les domaines de la lutte antivectorielle, contre les maladies transmissibles, l'assainissement de l'environnement et de l'hygiène publique.
Ils participent également à la surveillance sanitaire aux frontières.