TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES AGENTS D'ASSAINISSEMENT › Chapitre I — Corps des agents d'assainissement › Section 1 — Définition des tâches
Article 128
Les agents d'assainissement brevetés sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique de participer à l'identification et à la surveillance des sources de nuisances physiques, cliniques et biologiques.
Ils participent à l'organisation et à la coordination des activités d'assainissement en cas d'épidémie ou de calamité naturelle.
Ils procèdent aux prélèvements des produits de consommation aux fins d'analyses.