TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL APPAREILLEUR ORTHOPEDISTE › Chapitre II — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 126
Les appareilleurs orthopédistes sont nommés parmi : 1 les appareilleurs orthopédistes diplômés d'Etat justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
2 - les appareilleurs orthopédistes chefs d'équipe justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 3 les appareilleurs orthopédistes principaux justifiant de deux (2) années d'ancienneté en cette qualité,