TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL APPAREILLEUR ORTHOPEDISTE › Chapitre I — Corps des appareilleurs orthopédistes › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 121
Sont intégrés dans le grade des appareilleurs orthopédistes principaux, les techniciens supérieurs de la santé de l'option « appareillage orthopedique » justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel.