TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL APPAREILLEUR ORTHOPEDISTE › Chapitre I — Corps des appareilleurs orthopédistes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 118
Les appareilleurs orthopédistes diplômés d'Etat sont recrutés sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauéat de l'enseignement secondaire et ayants suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, les instituts technologiques de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.