TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL APPAREILLEUR ORTHOPEDISTE › Chapitre I — Corps des appareilleurs orthopédistes › Section 1 — Définition des tâches
Article 116
Les appareilleurs orthopédistes diplômés d'Etat sont chargés, sous l'autorité du responsable hiérarchique et conformément au programme de formation, de la confection des prothèses et orthèses dans le cadre de la prise en charge des pathologies traumatologiques, neurologiques et congénitales.
Ils exécutent des prothèses provisoires nécessaires au réentrainement et à l'apprentissage de l'équilibre de la marche et des gestes de la vie quotidienne.
Ils sont chargés en outre, de l'exécution des prothèses définitives que nécessite la réinsertion socio-professionnelle adaptée aux types d'atteintes.