TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SECRETAIRE MEDICAL › Chapitre I — Corps des secrétaires médicaux › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 110
Les secrétaires médicaux diplômés d'Etat sont recrutés : 1 sur titre, parmi, les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les écoles paramédicales, des instituts technologiques de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent également se présenter au concours d'entrée dans les établissements de formation prévus ci dessus : les secrétaires médicaux brevetés, justifiant de trois (3) années d'exercice effectif en cette qualité. 2 par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi, les secrétaires médicaux brevetés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette calité; 3 au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les secrétaires médicaux brevetés justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité alité et inscrits sur une liste d'aptitude.