TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SECRETAIRE MEDICAL › Chapitre I — Corps des secrétaires médicaux › Section 1 — Définition des tâches
Article 107
Les secrétaires médicaux diplômés d'Etat sont chargés, sous l'autorité du responsable hiérarchique et conformément au programme de formation, de l'organisation et la gestion des dossiers relatifs aux malades et au service.
Ils assurent la responsabilité et la tenue du secrétariat du responsble médical chef d'unité.