TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DES ASSISTANTES SOCIALES › Chapitre I — Corps des assistantes sociales › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 101
Sont intégrées dans le grade des assistantes sociales principales : les techniciennes supérieures de la santé de l'option << assistance sociale » justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrites sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel.