Article 2
Les praticiens médicaux de santé publique régis par le présent statut sont en position d'activité dans les secteurs sanitaires, les C.H.U, les établissements hospitaliers spécialisés relevant du ministère de la santé.
Ils peuvent être mis, en position d'activité, par arrêté conjoint du ministre de santé, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné dans les établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l'alinéa précédent et ne relevant pas du ministère de la santé.
A titre exceptionnel, ils peuvent en position d'activité au niveau de l'administration centrale.