Chapitre II — Recrutement - période d'essai
Article 12
Sous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les praticiens médicaux de santé publique confirmés remplissant à partir de la la date de leur recrutement la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 | susvisé.