CHAPITRE II — OBLIGATIONS PARTICULIERES 1) Communications du Gouvernement
Article 8
L'établissement, conformément à l'article 9 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, relative à l'information, assure à tout moment la couverture et la diffusion des déclarations, des communications et des activités du Gouvernement sans limitation et à titre gratuit, tant à l'intérieur du territoire national, qu'à l'étranger.
Par ailleurs, l'agence nationale « Algérie presse service » est chargée d'assurer les relais pour les activités et les relations des différentes représentations diplomatiques de l'Algérie à l'étranger.
II) Campagnes électorales