Article 2
L'agence nationale télégraphique de presse est soumise aux obligations de continuité et d'adaptation du service public selon les conditions et modalités définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret et dans le cahier des charges spécial et le cahier des charges annuel fixés par arrêté de l'autorité de tutelle.
Pour la pérénité du service public de télégraphie de presse et d'information, l'Etat veille à garantir à l'Agence nationale « Algérie presse service » (A.P.S) les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l'exécution effective de la mission qui lui est dévolue.